Entrée en vigueur le 26 mai 1971
A partir de la promulgation de la présente loi, toute fabrication de vins mousseux ou de vins pétillants autres que ceux pouvant prétendre aux appellations contrôlées "Vouvray" ou "Touraine" est interdite sur le territoire des communes dont la production bénéficie de l'appellation contrôlée "Vouvray" .
Est également interdite pour la vente d'un vin mousseux ou d'un vin pétillant autre que le Vouvray ou le Touraine, l'utilisation d'étiquettes, capsules, bouchons et de tous modes de présentation commerciale ainsi que de documents à caractère publicitaire faisant état d'un nom de commune comprise dans l'aire géographique de l'appellation contrôlée "Vouvray" .
Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-10, sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement de bois défrichés, […]
Lire la suite…[…] Article 1 er , paragraphe 1, 1 er alinéa, 1 re phrase de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, en tant qu'il désigne l'autorité exerçant la tutelle de l'Etat sur l'Office national des forêts ; […]
L. 3422, au b du 3° du I de l'article L. 342 14, au premier alinéa des articles L. 3532, L. 3536, L. 35392 et L. 35393, […]
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