Entrée en vigueur le 28 novembre 1987
Le champ de vue des centres de surveillance de la navigation, la perception visuelle des amers, des feux et des phares, l'identification de ces repères à partir de leurs caractères ou des signaux lumineux émis sont protégés par des servitudes instituées conformément à la présente loi.
1. Code général de la propriété des personnes publiques Partie législativeAccès limité
Le Moniteur · 5 mai 2006
2. Base de données juridiques
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Article L2132-15 Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public maritime définies à l'article 1er de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 6 de cette loi. Source : DILA, 25/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/
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1. Tribunal administratif d'Amiens, 30 avril 2013, n° 1103113Rejet
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 3 de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime, que les champs de vue des phares sont protégés par des servitudes, qui sont instituées par décret ; […]
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