Entrée en vigueur le 12 mars 1988
Ils ont le droit d'ester en justice.
Ils ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles : ils peuvent effectuer tous les actes conformes à leur mission et notamment créer et administrer des journaux et des instituts de formation conformément aux dispositions des lois en vigueur.
Conformément à l'article 4 de la Constitution les partis politiques se forment et exercent leur activité librement. […]
Lire la suite…Conformément à l'article 4 de la Constitution les partis politiques se forment et exercent leur activité librement. […]
Lire la suite…[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et, notamment, son article 7 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : […] 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative […] » ;
[…] Masson n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, altérer les résultats du scrutin ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette association constitue ou non un parti ou un groupement politique au sens des articles 7 à 11-9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988, le grief fondé sur la violation de l'article L. 308-1 du code électoral ne peut être accueilli ;
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et, notamment, son article 7 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président du tribunal portant désignation de magistrats pour statuer sur les demandes de référé ;