Article 7 de la Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
Article 8

Entrée en vigueur le 12 mars 1988

Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. Ils jouissent de la personnalité morale.
Ils ont le droit d'ester en justice.
Ils ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles : ils peuvent effectuer tous les actes conformes à leur mission et notamment créer et administrer des journaux et des instituts de formation conformément aux dispositions des lois en vigueur.
Entrée en vigueur le 12 mars 1988

Commentaires23

1Financement public aux partis et groupements politiques pour l’année 2024Accès limité
Légibase · 31 août 2023

2Don et partis politiques
Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 janvier 2018

Conformément à l'article 4 de la Constitution les partis politiques se forment et exercent leur activité librement. […]

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3Don d'un parti politique à une association
Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 janvier 2018

Conformément à l'article 4 de la Constitution les partis politiques se forment et exercent leur activité librement. […]

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Décisions18

1Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2014, n° 1408959Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et, notamment, son article 7 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : […] 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative […] » ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2001-2594/2595/2596 SEN du 8 novembre 2001, Sénat, MoselleRejet

[…] Masson n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, altérer les résultats du scrutin ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette association constitue ou non un parti ou un groupement politique au sens des articles 7 à 11-9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988, le grief fondé sur la violation de l'article L. 308-1 du code électoral ne peut être accueilli ;

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3Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2014, n° 1408957Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et, notamment, son article 7 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président du tribunal portant désignation de magistrats pour statuer sur les demandes de référé ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).