Article 9 de la Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 119

La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée :

-soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ;

-soit aux partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés.

La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article L. O. 128 du code électoral.

En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette liste. La liste comprend l'ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au ministère de l'intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin une demande en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l'article 8.

Lorsqu'un candidat s'est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l'a pas présenté, il est déclaré n'être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu'ils présentent. ;

La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques éligibles à la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher.

Chaque membre du Parlement ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour l'application de l'alinéa précédent. Il peut également n'indiquer aucun parti ou groupement politique, l'aide correspondante venant alors en déduction du total de la seconde fraction.

Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n'est pas comprise dans le territoire d'une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, ne peut pas s'inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n'a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des mêmes articles 73 ou 74 ou en Nouvelle-Calédonie.

Au plus tard le 31 décembre de l'année, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des membres du Parlement entre les partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des membres du Parlement. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel.

Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l'année.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
51 textes citent l'article

Commentaires73


blog.landot-avocats.net · 1er février 2022

[…] Les montants qui en résultent pour 2022 ont été fixés au JO de ce matin, avec la publication du décret n° 2022-94 du 31 janvier 2022 pris pour l'application des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique (NOR : INTA2201304D) :

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Décisions19


1Tribunal administratif de Dijon, 24 novembre 2011, n° 1102091

[…] la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Tribunal, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, le cas de M. C Y, candidat à l'élection à laquelle il a été procédé les 20 et 27 mars 2011 dans le 6 e mecanton de Dijon pour la désignation de conseiller général, ensemble sa décision du 7 septembre 2011 par laquelle elle a constaté le candidat a reçu un apport du Mouvement républicain et citoyen de Bourgogne, lequel ne constitue pas un parti relevant des articles 8, 9 et 9-1 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 alinéa 2 du code électoral ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 98-15 ELEC du 4 juin 1998, Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 25 mai et 1er juin…
Annulation

[…] Le Conseil constitutionnel tient ensuite à appeler l'attention du législateur sur les problèmes posés par l'aide apportée à un candidat par une section locale d'un parti politique qui ne peut être regardée elle-même comme un parti ou groupement politique, au sens de l'article L. 52-8 du code électoral. Le Conseil a admis que cette section locale pouvait, dès lors qu'elle constitue la simple émanation d'un parti politique relevant des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988, apporter une aide au candidat, sans contrevenir à l'article L. 52-8. […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-407 QPC du 18 juillet 2014, MM. Jean-Louis M. et Jacques B. [Seconde fraction de l'aide aux partis et groupements…
Conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 mai 2014 par le Conseil d'État (décision n° 37562 du 12 mai 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Jean-Louis M. et Jacques B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des sixième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

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