Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
Article 11-1 de la Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 1990
Est créé par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 13 () JORF 16 janvier 1990
Les statuts d'une association agréée en qualité d'association de financement d'un parti politique doivent comporter :
1° La définition de la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle l'association exerce ses activités ;
2° L'engagement d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer tous les dons reçus en vue du financement d'un parti politique et de dresser un état récapitulatif annuel, des dons effectués par des personnes morales au 31 décembre de chaque année, qui est transmis dans les trois mois à l'autorité administrative.
Commentaires • 21
Pour l'application de ces dispositions, le décret du 17 novembre 2020 a ainsi notamment exigé, aux 2° et 3° de l'article 11-3 du décret du 9 juillet 1990 reproduits au point 3, que le prestataire mette en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons ou de cotisations, le respect des deux premiers alinéas de l'article 11-4 de la même loi et qu'il fournisse au mandataire pour chaque donateur toutes les informations requises en application de l'article 11 de ce décret, […]
Lire la suite…C'est cette particularité qui a posé problème, car elle conduit à méconnaître le principe d'unicité du compte de dépôt ouvert par les mandataires ou associations de financement, résultant de l'article L. 52-6 du code électoral, pour le financement des campagnes, et des articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, pour le financement des partis. […] Un alinéa rédigé de manière identique a été ajouté aux articles L. 52-6 du code électoral et 11-1 et 11-2 de la loi du 11 mars 1988, disposant que « pour recueillir des fonds », […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; […] Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 11 mars 1988 que si la commission était tenue de constater le non-respect par le parti politique Free-Dom de ses obligations comptables, elle ne pouvait en revanche se fonder sur ces dispositions pour retirer l'agrément de l'association requérante, dès lors qu'il n'est pas allégué que celle-ci n'aurait pas respecté les prescriptions prévues par les articles 11-1 et 11-4 de la loi du 11 mars 1988 ; que par suite, […]
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[…] Aux termes de l'article 11-3 du décret du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, tel que modifié par le décret du 17 novembre 2020 pris pour l'application de la loi du 2 décembre 2019 : " Lorsqu'il a recours, […] à un prestataire de services de paiement, le mandataire s'assure : / 1° Que la page internet de l'opération de financement comprend bien l'intégralité des mentions prévues par le dernier alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique s'agissant des dons () ; […]
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3. CEDH, Cour (première section), PARTI NATIONALISTE BASQUE - ORGANISATION REGIONALE D'IPARRALDE c. FRANCE, 5 octobre 2006, 71251/01
[…] de la requête no 71251/01 […] Afin de pouvoir percevoir des fonds, en particulier des contributions financières de l'EAJ-PNB, le parti requérant constitua une association de financement, conformément à l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Le 16 septembre 1998, en application de l'article 11-1 de cette même loi, il déposa une demande d'agrément de cette association devant la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (« CCFP »).
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« Pour l'application de ces dispositions, le décret du 17 novembre 2020 a ainsi notamment exigé, aux 2° et 3° de l'article 11-3 du décret du 9 juillet 1990 reproduits au point 3, que le prestataire mette en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons ou de cotisations, le respect des deux premiers alinéas de l'article 11-4 de la même loi et qu'il fournisse au mandataire pour chaque donateur toutes les informations requises en application de l'article 11 de ce décret, […]
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