Entrée en vigueur le 20 avril 2011
Modifié par : LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 26
Les dons consentis par des personnes physiques dûment identifiées à une ou plusieurs associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un même parti politique ne peuvent annuellement excéder 7 500 euros.
Les personnes morales à l'exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
L'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas la dénomination du parti ou groupement bénéficiaire.
Tout don de plus de 150 euros consenti à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique doit être versé, à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
Aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
Les actes et documents émanant de l'association de financement ou du mandataire financier, destinés aux tiers, et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons doivent indiquer, selon le cas, la dénomination de l'association et la date de l'agrément ou le nom du mandataire et la date de la déclaration à la préfecture, ainsi que le parti ou groupement politique destinataire des sommes collectées.
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
Article 2 A l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2021 susvisé, les mots : « de l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna ». […] d'autre part, la transmission par les partis et groupements politiques relevant de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique de la […] J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires
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[…] le financement d'un parti ou d'un groupement politique, les moyens tirés de ce que la décision du gouvernement de procéder à une campagne d'affichage à l'occasion du référendum du 29 mai 2005 méconnaîtrait les dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral et de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. […] Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique modifiée par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, […] notamment son article 4
[…] Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : « Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité … Lescomptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. […]
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