Loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971 relative à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière dans les départements d'outre-mer (1).
Loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971 relative à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière dans les départements d'outre-mer (1).page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1972 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 3
1. La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022
2. Abrogation de 115 lois !
blog.landot-avocats.net · 16 février 2022
3. La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !Accès limité
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 novembre 1999, 98LY01070, inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] 3°) le rejet de la demande présentée par M. EDJAGA Y… devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; Vu l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Article 2
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Par dérogation aux dispositions de l'article L. 486 du code de la santé publique, sont autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière, sous réserve d'avoir subi avec succès un examen de compétence dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, les personnes ne répondant pas aux conditions prévues par l'article L. 474 du code de la santé publique qui justifient, à la date de la publication de la présente loi, de l'exercice continu de la profession depuis trois ans au moins dans le département de la Guadeloupe.
Les personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 474, L. 477 ou L. 486 du code de la santé publique, ou les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus devront cesser d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Les personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 474, L. 477 ou L. 486 du code de la santé publique, ou les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus devront cesser d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 474, L. 477 et L. 486 du Code de la santé publique, ou les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus devront cesser d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Par le Président de le République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE MESSMER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PELVEN.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE MESSMER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PELVEN.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.