Article 1 de la Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastoraleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural L113-2

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 21 () JORF 3 janvier 1986

Modifié par : Loi 85-1496 1985-12-31 art. 21 I, II JORF 3 janvier 1986

Dans les régions d'économie montagnarde où le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du terroir, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions seront prises pour assurer ce maintien.
Ces dispositions comporteront les mesures prévues par la présente loi, qui seront applicables
1° immédiatement dans les communes classées en zones de montagne en application des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne;
2° sur proposition du représentant de l'Etat dans le département et après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et de la commission départementale des structures, dans les zones délimitées par arrêté conjoint du ministre l'agriculture et du ministre de l'économie des finances et du budget.
Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole est supprimé.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 18 décembre 2012, n° 11/17433
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : 'Les terres à vocation pastorale situées dans les régions définies en application de l'article premier de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale peuvent donner lieu pour leur exploitation :

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  • Pâturage·
  • Commune·
  • Congé·
  • Maire·
  • Baux ruraux·
  • Protocole·
  • Bail rural·
  • Tribunaux paritaires·
  • Conseil municipal·
  • Durée

2Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 20 mai 2008, 06/01613
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il convient de condamner les appelants aux dépens d'appel, étant précisé que Messieurs Jean-Pierre Y… ainsi que Messieurs Roger et Jean-Pierre X… bénéficient de l'aide juridictionnelle totale ou partielle ; qu'il est par ailleurs équitable d'allouer à l'association, qui a été amenée à exposer de nouveaux frais non taxables, la somme complémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

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