Article 10 bis de la Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastoraleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural L135-11

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 29 () JORF 10 janvier 1985

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 21 () JORF 3 janvier 1986

L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration des immeubles indivis peut valablement adhérer pour ces immeubles à une association foncière pastorale dans la mesure où cette adhésion n'entraîne pas d'obligation quant à la disposition des biens indivis.

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