Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 décembre 1989
Dernière modification : 31 décembre 1989
Code visé : Code des pensions civiles et militaires de retraite

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier

Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 234-1 du code des communes, le taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé, pour 1989, à 16,636 p. 100.

Une somme de 300 millions de francs est allouée au budget général sur la part des bénéfices de l'institut d'émission des départements d'outre-mer versée au Trésor en 1989.

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1989 sont fixés ainsi qu'il suit :

(tableau non reproduit).

Commentaires63


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Décisions172


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Rejet

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2005 sous le numéro 05MA00696, présentée pour M. Alain X, demeurant …, par la SELAFA Cejef-Alexion prise en la personne de M e Gilles Amédée-Manesme, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0201767 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 14.459,79 euros dont il disposait à l'expiration de la période allant du 1 er janvier 1989 au 31 décembre 1992 ; 2°) de prononcer le …

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  • Justice administrative·
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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 mars 2002, 98-21.241, Inédit
Cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, …, en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1996 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit : 1 / de M me Clairette Y…, épouse Paquet, 2 / de M me Marie-Rose Y…, demeurant tous deux …, 3 / de M. Claude Y…, demeurant …, 4 / de M me Lucie Y…, épouse X…, demeurant …, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, …

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