Entrée en vigueur le 11 juin 1972
Les personnes définies à l'article précédent ont entrée dans les établissements auxquels s'applique la présente loi à tout moment, en vue d'y faire les constatations qu'elles jugent nécessaires.
Elles peuvent se faire communiquer tout document ou opérer tout prélèvement en relation avec les opérations interdites par la présente loi.
Elles peuvent se faire communiquer tout document ou opérer tout prélèvement en relation avec les opérations interdites par la présente loi.