Article 9 de la Loi n°72-467 du 9 juin 1972
Article 8
Entrée en vigueur le 11 juin 1972
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 14-84.221, Publié au bulletinRejet

En rejetant, par arrêt incident, une demande de l'accusé tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il contestait l'impartialité du président au vu d'un échange épistolaire entre ce dernier et un avocat antérieurement commis d'office pour assurer sa défense, la cour n'a méconnu aucun texte dès lors qu'elle n''est tenue de donner acte que de faits précis Selon l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, l'avocat régulièrement commis d'office par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver par ce magistrat ses motifs d'empêchement et d'excuse. […]

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