Article 8 de la Loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. Loi dite loi Royer.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1973

Entrée en vigueur le 1 janvier 1973

Des décrets fixeront les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations des caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 645 (1° et 2°) du Code de la sécurité sociale seront répartis entre les comptes afférents d'une part aux régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 663-1, et d'autre part aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés aux articles L. 663-11 et L. 663-12.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 octobre 1976, 00326, publié au recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article 8 de la loi du 3 juillet 1972, maintenues en vigueur par celles de l'article 34, dernier alinéa, de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision et qui prévoient l'organisation, dans les conditions à fixer par décret en Conseil d'Etat, d'un droit de réponse n'ont été applicables qu'après l'entrée en vigueur de ce décret. […]

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  • Organismes publics de radio et de television·
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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 juin 1976, 00389, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 8 de la loi du 3 juillet 1972 portant statut de la radiodiffusion-télévision française, qui a été maintenu en vigueur par l'article 34 de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, limite l'exercice du droit de réponse qu'il prévoit au cas de diffusion par le service public de la radiodiffusion et télévision d'imputations portant atteinte à l'honneur, à la réputation ou aux intérêts d'une personne physique ; […]

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