Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Modifié par : Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 11 () JORF 9 janvier 1993
Pour rappel, aux termes de l'article 1er de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : "Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française" ; aux termes de l'article 11 de la même loi : "Tout intéressé peut faire opposition au décret portant
Lire la suite…[…] il lui appartiendrait alors de saisir d'un tel recours le Conseil d'Etat, compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours contre les décrets, ainsi que le prévoit le 1° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. […] B est attirée sur la circonstance que l'article 11 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française prévoit que : « Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel. ». […]