Article 2 de la Loi du 9 avril 1935

Entrée en vigueur le 13 avril 1935

Nul ne peut être nommé caporal s'il n'a servi au moins cinq mois comme soldat.

Cette durée peut toutefois être réduite à trois mois pour les soldats remplissant l'une des conditions suivantes :

1° Les soldats ayant acquis un brevet donnant accès dans le personnel navigant ou dans le personnel spécialiste breveté ;

2° Les soldats pourvus d'un des brevets de préparation au service de l'armée de l'air ;

3° Les soldats qui, n'ayant pas réussi au concours du brevet de préparation aérienne militaire supérieure, ont cependant obtenu des notes dont la moyenne dépasse un nombre fixé chaque année par le ministre de l'air ;

4° Les soldats ayant suivi le peloton préparatoire aux pelotons d'élèves officiers de réserve.

Peuvent être nommés caporaux-chefs les caporaux qui comptent trois mois de service effectif dans leur grade.

Les soldats remplissant l'une des conditions fixées au deuxième alinéa du présent article peuvent cependant, dans la limite des places disponibles, être nommés directement caporaux-chefs.

Entrée en vigueur le 13 avril 1935

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