Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Les dispositions du titre 1er de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve d'une délibération conforme des assemblées territoriales en ce qui concerne les matières relevant de leur compétence.
Les dispositions du titre II sont également applicables en Nouvelle-Calédonie et dans ces territoires aux amendes pénales prévues pour les mêmes délits par les textes législatifs qui y sont en vigueur.
[…] Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 70-632 du 15 juillet1970 relativeà une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans unterritoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat oula tutelle de la France : « Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques … dépossédées … par suite d'événement politiques … d'un bien mentionné au titre II de la présente loi … » ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée : « Pour prétendre à indemnisation, le demandeur doit apporter la justification : 1°) de son droit de propriété … » ; […]