Article 2 de la Loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale

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Version01/01/2002
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Les établissements dépositaires de sommes et valeurs sont autorisés à clôturer les comptes qu'ils tiennent lorsque les dépôts et avoirs inscrits à ces comptes n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis dix années. Ces avoirs sont déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret.


Ils resteront détenus pour le compte de leur titulaire par ledit établissement jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat.


Il en est de même pour les sociétés ou établissements à caractère commercial en ce qui concerne les titres émis par eux et visés à l'article L. 27 (2°) du code du domaine de l'Etat lorsqu'il s'est écoulé plus de dix ans sans réclamation des titulaires depuis le jour où ils ont eu le droit d'en exiger le paiement.


Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.


Les dispositions qui précèdent dérogent à l'article 189 bis du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 19 février 2014

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 19 février 2014
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Décisions17


1Cour d'appel de Montpellier, 6 juin 2006, n° 05/04775
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Ils font valoir que la prescription de l'article L 110-4 du Code du commerce saurait leur être opposée, que si tel était le cas la Banque n'a pas respecté les dispositions de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977, que le Crédit Agricole ne démontre pas que les deux comptes présentaient un solde égal à zéro au 1 er février 1999 (concl. 21.11.2005).

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2Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 16 janvier 2024, n° 22/01339
Confirmation

[…] — que la banque ne justifiait pas en l'état avoir transféré les comptes titres ou les fonds détenus sur ces comptes aux héritiers d' [P] [J] veuve [D], ni les avoir déposés sur un compte de la Caisse des dépôts et consignation en application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 n°77-4

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3Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 23 mai 2017, n° 15/03736
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Sur l'application des dispositions de l'article 2 de la loi n°77 ' 4 du 3 janvier 1977 […]

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