Loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1975
Dernière modification : 23 décembre 2015

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Décisions195


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 avril 1987, 85-17.440, Publié au bulletin

Cassation — 

Par suite, viole les articles 1 et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 l'arrêt qui, pour calculer l'indemnisation de la victime du chef de l'assistance d'une tierce personne, se réfère au salaire minimum interprofessionnel de croissance, indice de variation différent de celui légalement prévu

 

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 mars 2017, n° 16-15.600

— 

[…] Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; […] qu'en statuant donc comme elle l'a fait, et en prenant en compte le taux d'inflation INSEE pour actualiser les pertes et gains professionnels futurs, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes et principes susvisés, ensemble l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article 1382 du Code civil ;

 

3Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 17 janvier 2018, n° 15/04396

Infirmation partielle — 

[…] vertu des articles 1 er et 4 de la loi numéro 74 – 1118 du 27 décembre 1974, la seule indexation, amiable ou judiciaire, non prohibée, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Sont majorées de plein droit, selon le coefficient de revalorisation prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge.

Article 2

Les majorations prévues à l'article précédent sont à la charge du débiteur de la rente ou de l'organisme qui lui est substitué.


Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l' article L. 421-1 du code des assurances , dans les cas prévus au IV du même article.

Article 3
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, notamment l'assiette et le taux de la contribution additionnelle et les règles de fonctionnement du fonds.