Article 4 de la Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapéesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de l'éducation - art. L112-1 (M), Code de l'éducation - art. L112-1 (V), Code de l'éducation - art. L112-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission instituée à l'article 6 ci-après.
L'éducation spéciale *définition* associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée, soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés *lieu*. Elle peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires11


Mme Aurillac Martine · Questions parlementaires · 16 décembre 2002

L'article L. 112-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, pose le principe de l'obligation éducative pour les enfants et adolescents handicapés qui reçoivent soit une éducation ordinaire soit une éducation spéciale, en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux.

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 21 octobre 2002

En effet, en 2002, 4 000 élèves handicapés ne peuvent pas suivre d'enseignements dans les établissements primaires et secondaires par manque de moyen de l'éducation nationale d'une part, mais aussi parce que l'article 4 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées soumet les enfants à une obligation d'éducation et non de scolarisation. […] L'article L. 112-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, pose le principe de l'obligation éducative pour les enfants et adolescents handicapés qui reçoivent soit une éducation ordinaire, soit une éducation spéciale, en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux.

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M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 17 janvier 2002

Georges Mouly attire l'attention de Mme le ministre délégué à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées sur le problème posé par la réforme en cours de l'allocation d'éducation spéciale (AES) aux enfants handicapés et plus particulièrement l'alinéa 6 de l'article 1er spécifiant qu'au-delà de deux jours de fréquentation d'un établissement scolaire le sixième complètement sera retiré aux parents. […] Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui donner la position du Gouvernement sur ce point précis qui lui semble en contradiction avec l'article 4 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 relative aux handicapés stipulant que les enfants handicapés doivent recevoir, à défaut d'éducation spéciale, une éducation ordinaire.

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1988, 85-44.440 85-44.441, Publié au bulletin
Rejet

° Aux termes de l'article 4 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative par une éducation ordinaire ou à défaut par une éducation spéciale associant des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales .

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  • Convention collective de l'enfance inadaptée·
  • Établissement assurant un service continu·
  • Établissements privés d'hospitalisation·
  • Établissement d'éducation et de soins·
  • Convention nationale du 15 mars 1966·
  • Référence du règlement intérieur·
  • Conventions collectives·
  • Décret du 22 mars 1937·
  • Dispositions générales·
  • Établissement de soins

2Tribunal administratif de La Réunion, 20 avril 2005, n° 0300247
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 77-1458 du 29 décembre 1977 : «Les éducateurs scolaires et les maîtres, chargés à titre principal de l'enseignement ou de la première formation professionnelle, dans les établissements ou services spécialisés pour enfants et adolescents handicapés mentionnés à l'article 5-I (2°) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, […] qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : «Un décret en Conseil d'Etat fixe la date limite de présentation des demandes individuelles d'intégration ainsi que les conditions de cette intégration et celles de la vérification d'aptitude pédagogique et de classement des personnels concernés, selon leurs titres, […]

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  • Justice administrative·
  • La réunion·
  • Reclassement·
  • Décret·
  • Intérêts moratoires·
  • Instituteur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Droit public·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Personnel enseignant

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 janvier 1995, 92-16.402, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; […]

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  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Allocation d'éducation spéciale·
  • Handicap de surdité·
  • Mesure de sanction·
  • Conditions·
  • Éducation spéciale·
  • Commission départementale·
  • Commission nationale·
  • Technique·
  • Établissement
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