Loi n°52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtesAbrogé
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 novembre 1952 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 novembre 1952 |
Commentaires • 11
Décisions • 49
Annulation —
[…] Vu la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 et le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Annulation —
[…] Vu la loi du 19 decembre 1917 ; le decret du 1 er avril 1964 ; le decret du 1 er avril 1939 ; la loi du 29 novembre 1952 et le decret du 4 aout 1955 ; les decrets n° 58-1463 et 1459 du 31 decembre 1958 ; le code de l'urbanisme et de l'habitation ; le decret du 13 septembre 1961 ; le decret du 30 novembre 1961 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Rejet —
Les observations émises par les services de l'Etat dans le cadre de la procédure d'instruction mixte prévue par le décret du 4 août 1955 pris pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes ne relèvent pas des exceptions au droit de communication prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. […] Vu la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Cette procédure préalable s'applique également aux travaux de constructions immobilières intéressant la défense nationale et n'ayant pas le caractère de travaux publics, que ces travaux soient entrepris par des personnes morales ou des personnes physiques.
Ces règlements définissent, d'une part, les prescriptions applicables à tout le territoire, d'autre part, les prescriptions particulières applicables à certaines zones réservées, délimitées par les mêmes règlements.
En cas de désaccord, le projet sera soumis à une commission mixte civile et militaire dont la composition sera fixée par décret en conseil d'Etat, contresigné par les ministres intéressés sur le rapport du ministre de la défense nationale.
Dans cette commission, les membres civils et les membres militaires siégeront en nombre égal. La présidence en sera confiée à un conseiller d'Etat.
Cette commission appréciera les différents intérêts en cause et s'efforcera de les concilier. Si elle ne parvient pas à établir l'accord entre services, elle indiquera les conditions dans lesquelles peut être donnée l'autorisation des travaux sans compromettre les intérêts de la défense nationale, compte tenu, le cas échéant, des incidences financières de l'opération.
Dans ce cas, au vu des conclusions de la commission, il sera statué par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres intéressés.