Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA N° 75-535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET DE LA N° 70-1318 DU 31 DECEMBRE 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET PORTANT DEROGATION, A TITRE TEMPORAIRE, POUR CERTAINS ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS OU PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER, AUX REGLES DE TARIFICATION AINSI QUE, POUR LES SOINS DONNES DANS CES ETABLISSEMENTS, AUX MODALITES DE PRISE EN CHARGE.Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 5 janvier 1978 |
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Dernière modification : | 5 janvier 1978 |
Titre III : Dispositions portant dérogation à titre temporaire, pour certains établissements hospitaliers publics ou participant au service public hospitalier, aux règles de tarification et, pour les soins donnés dans ces établissements, aux modalités de leur prise en charge.
Dans les établissements d'hospitalisation publics ou participant au service public hospitalier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le Gouvernement est autorisé à instituer, à compter du 1er janvier 1978 et pour une période n'excédant pas deux ans, selon les modalités que détermine ce décret, deux systèmes expérimentaux relatifs aux modalités d'élaboration et d'exécution des budgets ainsi qu'à la tarification des frais de séjour et des honoraires médicaux applicables aux soins.
Cette expérimentation porte sur le système du prix de journée éclaté et sur celui du budget global.
Cette expérimentation porte sur le système du prix de journée éclaté et sur celui du budget global.
Pour les établissements soumis, par application de l'article précédent, au système expérimental du budget global, la part garantie par les organismes d'assurance maladie est, par dérogation à toute disposition législative contraire, calculée à partir de la somme globale mise à la charge de chacun de ces organismes. Cette somme est déterminée, dans des conditions fixées par décret, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime admis dans chacun des établissements concernés par ce système expérimental de financement.
Le montant du budget global de chacun des établissements concernés par ce système est déterminé par arrêté sur proposition du conseil d'administration de l'établissement hospitalier, après avis des organismes d'assurance-maladie, dans des conditions fixées par décret.
Dans le cadre de cette expérience, la caisse primaire de régime d'assurance maladie des travailleurs salariés de la circonscription où est situé l'un de ces établissements fait l'avance des participations à verser à cet établissement et incombant aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 3 et au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, à charge pour elle de récupérer auprès de l'organisme débiteur le montant de ces avances et les frais de gestion correspondants.
En outre, les organismes suivants sont habilités à verser aux établissements désignés pour ladite expérimentation le montant des prestations dues :
- la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement, pour le compte des organismes auxquels sont affiliés les assurés du régime des assurances sociales agricoles et du régime de l'assurance maladie et maternité des exploitants agricoles ;
- la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles pour le compte des organismes auxquels sont affiliés les assurés du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Le montant du budget global de chacun des établissements concernés par ce système est déterminé par arrêté sur proposition du conseil d'administration de l'établissement hospitalier, après avis des organismes d'assurance-maladie, dans des conditions fixées par décret.
Dans le cadre de cette expérience, la caisse primaire de régime d'assurance maladie des travailleurs salariés de la circonscription où est situé l'un de ces établissements fait l'avance des participations à verser à cet établissement et incombant aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 3 et au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, à charge pour elle de récupérer auprès de l'organisme débiteur le montant de ces avances et les frais de gestion correspondants.
En outre, les organismes suivants sont habilités à verser aux établissements désignés pour ladite expérimentation le montant des prestations dues :
- la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement, pour le compte des organismes auxquels sont affiliés les assurés du régime des assurances sociales agricoles et du régime de l'assurance maladie et maternité des exploitants agricoles ;
- la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles pour le compte des organismes auxquels sont affiliés les assurés du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant, soit les tarifs des différents éléments donnant lieu à facturation, applicables dans chacun des établissements expérimentant la formule de tarification dite "du prix de journée éclaté", soit le montant du budget global pour chacun des établissements concernés par cet autre mode d'expérimentation.
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : V. GISCARD D'ESTAING.
PREMIER MINISTRE : R. BARRE.
MINISTRE DE L'INTERIEUR : C. BONNET.
MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : R. BOULIN.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.
MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE : S. VEIL.
SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS : J.-J. BEUCLER.
PREMIER MINISTRE : R. BARRE.
MINISTRE DE L'INTERIEUR : C. BONNET.
MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : R. BOULIN.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.
MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE : S. VEIL.
SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS : J.-J. BEUCLER.
EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ; 55° La loi n° 69-12 du 6 janvier 1969 modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; 56° La loi n° 70-6 du 2 janvier 1970 abrogeant les dispositions de l'article 2 de la loi n° 60-713 du 23 juillet 1960 relatives à la création de corps, civil et militaire, […]