Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA N° 75-535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET DE LA N° 70-1318 DU 31 DECEMBRE 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET PORTANT DEROGATION, A TITRE TEMPORAIRE, POUR CERTAINS ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS OU PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER, AUX REGLES DE TARIFICATION AINSI QUE, POUR LES SOINS DONNES DANS CES ETABLISSEMENTS, AUX MODALITES DE PRISE EN CHARGE.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 janvier 1978
Dernière modification : 5 janvier 1978

Versions du texte

Titre III : Dispositions portant dérogation à titre temporaire, pour certains établissements hospitaliers publics ou participant au service public hospitalier, aux règles de tarification et, pour les soins donnés dans ces établissements, aux modalités de leur prise en charge.
Dans les établissements d'hospitalisation publics ou participant au service public hospitalier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le Gouvernement est autorisé à instituer, à compter du 1er janvier 1978 et pour une période n'excédant pas deux ans, selon les modalités que détermine ce décret, deux systèmes expérimentaux relatifs aux modalités d'élaboration et d'exécution des budgets ainsi qu'à la tarification des frais de séjour et des honoraires médicaux applicables aux soins.
Cette expérimentation porte sur le système du prix de journée éclaté et sur celui du budget global.
Pour les établissements soumis, par application de l'article précédent, au système expérimental du budget global, la part garantie par les organismes d'assurance maladie est, par dérogation à toute disposition législative contraire, calculée à partir de la somme globale mise à la charge de chacun de ces organismes. Cette somme est déterminée, dans des conditions fixées par décret, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime admis dans chacun des établissements concernés par ce système expérimental de financement.
Le montant du budget global de chacun des établissements concernés par ce système est déterminé par arrêté sur proposition du conseil d'administration de l'établissement hospitalier, après avis des organismes d'assurance-maladie, dans des conditions fixées par décret.
Dans le cadre de cette expérience, la caisse primaire de régime d'assurance maladie des travailleurs salariés de la circonscription où est situé l'un de ces établissements fait l'avance des participations à verser à cet établissement et incombant aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 3 et au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, à charge pour elle de récupérer auprès de l'organisme débiteur le montant de ces avances et les frais de gestion correspondants.
En outre, les organismes suivants sont habilités à verser aux établissements désignés pour ladite expérimentation le montant des prestations dues :
- la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement, pour le compte des organismes auxquels sont affiliés les assurés du régime des assurances sociales agricoles et du régime de l'assurance maladie et maternité des exploitants agricoles ;
- la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles pour le compte des organismes auxquels sont affiliés les assurés du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant, soit les tarifs des différents éléments donnant lieu à facturation, applicables dans chacun des établissements expérimentant la formule de tarification dite "du prix de journée éclaté", soit le montant du budget global pour chacun des établissements concernés par cet autre mode d'expérimentation.
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : V. GISCARD D'ESTAING.
PREMIER MINISTRE : R. BARRE.
MINISTRE DE L'INTERIEUR : C. BONNET.
MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : R. BOULIN.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.
MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE : S. VEIL.
SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS : J.-J. BEUCLER.

Commentaires


1La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. Ainsi, sont abrogées : 1° La loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'État ou des collectivités publiques ; 2° La loi du 22 décembre 1941 relative à la rémunération du personnel des journaux quotidiens ; 3° La loi du 28 juillet 1942 relative à l'organisation des services médicaux et sociaux du travail ; 4° …

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2Frais D'Hébergement Dans Les Centres De Long Séjour
M. Auguste Cazalet, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 13 décembre 1990

M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur le problème de la prise en charge des frais d'hébergement pour les personnes âgées admises dans des centres dits de " long séjour ". En effet, pour ces personnes, la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 prévoit que seuls les frais de soins sont à la charge de l'assurance maladie, les frais d'hébergement restant à la charge de l'assuré. Et c'est ainsi que, depuis 1978, des centaines de personnes ont payé les frais d'hébergement pour elles-mêmes, un conjoint ou un parent, lorsque …

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3Personnes Agees - Politique De La Vieillesse - Hospitalisation. Long Sejour. Frais D'Hebergement
M. Leron Roger · Questions parlementaires · 9 avril 1990

M Roger Leron attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des personnes agees, sur les dispositions de la loi du 4 janvier 1978. Admise dans un centre de long sejour, une personne agee voit ses frais de soins pris en charge par l'assurance maladie. Elle conserve a sa charge les frais d'hebergement, d'apres le texte cite ci-dessus. Or, d'apres un arret recent de la Cour de cassation, cette distinction est inoperante, la loi n'ayant jamais connu de decret d'application. La legislation precedente s'applique …

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1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 13 mai 2015, n° 15/03082

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Rejet

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 avril 1994, 91-16.209, Inédit
Cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est … (16 e ), en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, au profit de M. Albert X…, demeurant … de la Lozère, à Saint-Jean-du-Gard (Gard), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M me Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, …

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