Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA N° 75-535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET DE LA N° 70-1318 DU 31 DECEMBRE 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET PORTANT DEROGATION, A TITRE TEMPORAIRE, POUR CERTAINS ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS OU PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER, AUX REGLES DE TARIFICATION AINSI QUE, POUR LES SOINS DONNES DANS CES ETABLISSEMENTS, AUX MODALITES DE PRISE EN CHARGE.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 janvier 1978
Dernière modification : 5 janvier 1978

Commentaires12


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ; 55° La loi n° 69-12 du 6 janvier 1969 modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; 56° La loi n° 70-6 du 2 janvier 1970 abrogeant les dispositions de l'article 2 de la loi n° 60-713 du 23 juillet 1960 relatives à la création de corps, civil et militaire, […]

 

M. Auguste Cazalet, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 13 décembre 1990

En effet, pour ces personnes, la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 prévoit que seuls les frais de soins sont à la charge de l'assurance maladie, les frais d'hébergement restant à la charge de l'assuré. […]

 

M. Leron Roger · Questions parlementaires · 9 avril 1990

M Roger Leron attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des personnes agees, sur les dispositions de la loi du 4 janvier 1978. […]

 

Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 janvier 1995, 92-19.534, Inédit

Rejet — 

[…] Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé que les articles 52-1 et 52-2 de la loi du 31 décembre 1970 dans leur rédaction de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 ne prévoient la prise en charge par l'assurance maladie que des frais de soins exposés en unités en centre de long séjour à l'exclusion des dépenses d'hébergement, la cour d'appel a exactement énoncé que l'article 27-1 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 a validé les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités ou centres concernés les forfaits journaliers de soins, ainsi que les décisions de président de conseil général fixant dans ces mêmes établissements les prix de journée hébergement, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 avril 1994, 91-16.209, Inédit

Cassation — 

[…] cependant, d'une part, qu'en spécifiant que les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux dans les unités ou centres de long séjour sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, l'article 52-2 de la loi du 31 décembre 1970, tel qu'il résulte de l'article 9 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978, exclut nécessairement la prise en charge des frais d'hébergement ; que, d'autre part, […]

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1994, 116735, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) condamne le département du Pas-de-Calais à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 1 er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée par la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 ; Vu la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ; Vu le décret n° 61-495 du 15 mai 1961 modifié par le décret du 28 septembre 1983 ;

 

Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … 

Versions du texte

Titre III : Dispositions portant dérogation à titre temporaire, pour certains établissements hospitaliers publics ou participant au service public hospitalier, aux règles de tarification et, pour les soins donnés dans ces établissements, aux modalités de leur prise en charge.
Article 13
Dans les établissements d'hospitalisation publics ou participant au service public hospitalier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le Gouvernement est autorisé à instituer, à compter du 1er janvier 1978 et pour une période n'excédant pas deux ans, selon les modalités que détermine ce décret, deux systèmes expérimentaux relatifs aux modalités d'élaboration et d'exécution des budgets ainsi qu'à la tarification des frais de séjour et des honoraires médicaux applicables aux soins.
Cette expérimentation porte sur le système du prix de journée éclaté et sur celui du budget global.
Article 14
Pour les établissements soumis, par application de l'article précédent, au système expérimental du budget global, la part garantie par les organismes d'assurance maladie est, par dérogation à toute disposition législative contraire, calculée à partir de la somme globale mise à la charge de chacun de ces organismes. Cette somme est déterminée, dans des conditions fixées par décret, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime admis dans chacun des établissements concernés par ce système expérimental de financement.
Le montant du budget global de chacun des établissements concernés par ce système est déterminé par arrêté sur proposition du conseil d'administration de l'établissement hospitalier, après avis des organismes d'assurance-maladie, dans des conditions fixées par décret.
Dans le cadre de cette expérience, la caisse primaire de régime d'assurance maladie des travailleurs salariés de la circonscription où est situé l'un de ces établissements fait l'avance des participations à verser à cet établissement et incombant aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 3 et au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, à charge pour elle de récupérer auprès de l'organisme débiteur le montant de ces avances et les frais de gestion correspondants.
En outre, les organismes suivants sont habilités à verser aux établissements désignés pour ladite expérimentation le montant des prestations dues :
- la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement, pour le compte des organismes auxquels sont affiliés les assurés du régime des assurances sociales agricoles et du régime de l'assurance maladie et maternité des exploitants agricoles ;
- la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles pour le compte des organismes auxquels sont affiliés les assurés du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Article 15
La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant, soit les tarifs des différents éléments donnant lieu à facturation, applicables dans chacun des établissements expérimentant la formule de tarification dite "du prix de journée éclaté", soit le montant du budget global pour chacun des établissements concernés par cet autre mode d'expérimentation.
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : V. GISCARD D'ESTAING.
PREMIER MINISTRE : R. BARRE.
MINISTRE DE L'INTERIEUR : C. BONNET.
MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : R. BOULIN.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.
MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE : S. VEIL.
SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS : J.-J. BEUCLER.