Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA N° 75-535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET DE LA N° 70-1318 DU 31 DECEMBRE 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET PORTANT DEROGATION, A TITRE TEMPORAIRE, POUR CERTAINS ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS OU PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER, AUX REGLES DE TARIFICATION AINSI QUE, POUR LES SOINS DONNES DANS CES ETABLISSEMENTS, AUX MODALITES DE PRISE EN CHARGE.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 janvier 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 janvier 1978 |
Commentaires • 14
Décisions • 22
Rejet —
[…] Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 27-I de la loi du 23 janvier 1990, qui valide les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités ou centres de long séjour les forfaits de soins à la charge de l'assurance maladie ainsi que les décisions des présidents de conseil général fixant dans ces unités ou centres les prix de journée d'hébergement, comblait la lacune réglementaire résultant de l'absence de décrets pris pour l'application tant de l'article 8 que de l'article 9 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978, les juges du fond, constatant que les décisions du président du conseil général d'Indre-et-Loire, fixant les prix de journée d'hébergement, […]
Cassation —
[…] Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant que la loi du 23 janvier 1990 avait validé, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les décisions des préfets et des présidents de conseil général fixant dans les unités ou centres de long séjour, respectivement, la tarification des prestations de soins et la tarification des prestations d'hébergement, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978, la cour d'appel, qui a refusé de faire application de ces dispositions au présent litige, alors que le séjour de Louise Z… entrait dans les prévisions de la loi de validation, a violé les textes susvisés ;
Cassation —
[…] Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 52-1 et 52-2 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 dans leur rédaction issue de la loi n 78-11 du 4 janvier 1978 et l'article 27-I de la loi n 90-86 du 23 janvier 1990 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y… ont demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge des frais d'hébergement d'Emilie X… dans une unité de long séjour de l'hôpital d'Erstein ; que, sur le refus de la Caisse, ils ont formé un recours contre cette décision ;
Documents parlementaires • 14
Versions du texte
Cette expérimentation porte sur le système du prix de journée éclaté et sur celui du budget global.
Le montant du budget global de chacun des établissements concernés par ce système est déterminé par arrêté sur proposition du conseil d'administration de l'établissement hospitalier, après avis des organismes d'assurance-maladie, dans des conditions fixées par décret.
Dans le cadre de cette expérience, la caisse primaire de régime d'assurance maladie des travailleurs salariés de la circonscription où est situé l'un de ces établissements fait l'avance des participations à verser à cet établissement et incombant aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 3 et au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, à charge pour elle de récupérer auprès de l'organisme débiteur le montant de ces avances et les frais de gestion correspondants.
En outre, les organismes suivants sont habilités à verser aux établissements désignés pour ladite expérimentation le montant des prestations dues :
- la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement, pour le compte des organismes auxquels sont affiliés les assurés du régime des assurances sociales agricoles et du régime de l'assurance maladie et maternité des exploitants agricoles ;
- la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles pour le compte des organismes auxquels sont affiliés les assurés du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
PREMIER MINISTRE : R. BARRE.
MINISTRE DE L'INTERIEUR : C. BONNET.
MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : R. BOULIN.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.
MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE : S. VEIL.
SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS : J.-J. BEUCLER.