Article 2 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscalAbrogé

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Version13/04/2000
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1328 du 6 novembre 2014 - art. 1er

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.
Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise.
Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.

Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.

Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.

Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er, ou la commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles 20 et 21 de la présente loi, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine.

L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires182


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

Aux termes de l'article L. 1131­1­2 du même code : " (...) […] paragraphe I de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1989. […] Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56­1 à 56­3 et à l'article 56­5, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. « En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

de ces articles, dans le texte de l'article 10, la mention de l'article 31, dans le texte des articles 70 et 71, […] 140 et 143 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ­ Décision n 88-154 L du 10 mars 1988-Nature juridique des deux premiers alinéas de l'article 7 de la loi n 78-753 du 17 juillet […] 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public 4.

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Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2022

En 1978, étaient considérés comme des documents administratifs les documents qui émanaient de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public (article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, devenu article 1er avec la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations1). […] La Cour de cassation a précisément jugé que tel n'était pas le cas, […]

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1CADA, Avis du 8 janvier 2015, Service départemental d'incendie et de secours du Cher (SDIS 18), n° 20145012

[…] Or, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l'administration saisie d'une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats du barreau de Lyon, n° 56543, rec. p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 154125).

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2Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2016, n° 1507743
Non-lieu à statuer

[…] — la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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3CADA, Avis du 2 octobre 2014, Centre communal d'action sociale de Puygouzon, n° 20143015

[…] La commission, qui prend note de la réponse qui lui a été adressée par le président du centre communal d'action sociale de Puygouzon, estime que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets mentionnés à l'article 6 de cette loi.

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