Article 2 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978
>
Version13/04/2000
>
Version07/06/2005
>
Version01/05/2009
>
Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1328 du 6 novembre 2014 - art. 1er

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.
Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise.
Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.

Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.

Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.

Lorsqu'une administration mentionnée à l'article 1er, ou la commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles 20 et 21 de la présente loi, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine.

L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaires182


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

Aux termes de l'article L. 1131­1­2 du même code : " (...) […] paragraphe I de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1989. […] Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56­1 à 56­3 et à l'article 56­5, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. « En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

de ces articles, dans le texte de l'article 10, la mention de l'article 31, dans le texte des articles 70 et 71, […] 140 et 143 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ­ Décision n 88-154 L du 10 mars 1988-Nature juridique des deux premiers alinéas de l'article 7 de la loi n 78-753 du 17 juillet […] 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public 4.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2022

En 1978, étaient considérés comme des documents administratifs les documents qui émanaient de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public (article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, devenu article 1er avec la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations1). […] La Cour de cassation a précisément jugé que tel n'était pas le cas, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulon, 3 décembre 2010, n° 0804896

[…] Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; […] Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la réparation des préjudices des requérantes, procédé à une expertise médicale contradictoire aux fins suivantes :

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Ambulance·
  • Justice administrative·
  • Médecin·
  • Tribunaux administratifs·
  • Document administratif·
  • Décès·
  • Procès verbal·
  • Responsabilité·
  • Transport

2CADA, Avis du 9 juillet 2015, Chambre départementale des huissiers de justice de la Gironde, n° 20152851

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la chambre départementale des huissiers de justice de la Gironde, estime que, dans la mesure où les chambres départementales des huissiers de justice sont notamment chargées de missions de service public en matière de discipline des huissiers et de règlement de conflits, et où leur règlement intérieur s'applique notamment à l'exercice de ces missions, le document sollicité revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.

 Lire la suite…
  • Justice, ordre public et sécurité·
  • Professions judiciaires·
  • Officiers ministériels·
  • Huissier de justice·
  • Règlement intérieur·
  • Règlement des conflits·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Avis favorable·
  • Service public

3CADA, Avis du 23 avril 2015, Mairie de Villeneuve-Saint-Georges, n° 20151402

[…] En l'absence de réponse du maire de Villeneuve-Saint-Georges à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par les communes dans le cadre de leur mission de service public en matière d'hygiène et de sécurité constituent des documents administratifs qui sont à ce titre communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. […]

 Lire la suite…
  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Sécurité sanitaire·
  • Environnement·
  • Document administratif·
  • Maire·
  • Communication·
  • Commission·
  • Personnes·
  • Divulgation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).