Entrée en vigueur le 7 mai 1991
a) La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;
b) La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;
c) L'association à la mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
d) La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées.
[…] Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ; Vu le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche à pied à titre professionnel susvisé : « En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, […] (…) ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins : « Pour exercer les missions définies par l'article 2 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, les comités régionaux sont, […]
[…] Vu, 2°) sous le n° 196641, enregistrée le 20 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 18 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Y… ; […] Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;
En application de l'article L. 571-1 du code rural et de la pêche maritime, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture (CAPA) exerce les missions prévues à l'article 2 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, codifié à l'article L. 912-2 de ce même code. À ce titre, […]
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