Loi n°90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgéesAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 juillet 1990
Dernière modification : 27 juillet 1993

Commentaires122


Conclusions du rapporteur public · 17 novembre 2017

La loi imposait néanmoins un plafond d'évolution annuelle de leur prix en fonction de l'évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services. La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a introduit deux modifications. […] Rolland n° 2094 à l'amendement n° 764 de la commission des affaires culturelles à l'article 28 du projet de loi, devenu l'article 124 de la loi HPST.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ; 23° Les articles 1er, 40, 41 et 42 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ; 24° L'article 74 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) ; 25° Les articles 56 et 61 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption ; 26° Le IV de l'article 57 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ; […]

 

M. Michel Liebgott · Questions parlementaires · 29 juillet 2014

En ce qui concerne plus particulièrement les établissements hébergeant des personnes âgées, la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990, en introduisant les articles L. 342-1 et suivants dans le code de l'action sociale et des familles, […]

 

Décisions8


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre b, 14 mai 2004, n° 02/14081

— 

[…] — le contrat appliqué par la résidence est en réalité un contrat d‘adhésion au mépris des dispositions protectrices de la loi 90-600 du 6 juillet 1990 précisant qu'un document annexe au contrat d'hébergement décrit l'ensemble des prestations qui sont offertes par l'établissement et le prix de chacun d'entre elle (article 3 alinéa 1 er ).

 

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 258876, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 ; Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ; Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ;

 

3Cour d'appel de Versailles, du 11 septembre 1998, 1998-635P

Infirmation — 

Si la loi du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées incrimine notamment le fait de procéder à des augmentations des tarifs contractuellement établis dans des proportions supérieures à celles autorisées par les arrêtés ministériels, il ne saurait être reproché à un établissement d'avoir pratiqué des prix conformes aux stipulations des contrats passés avec les personnes hébergées, et ce, même si, en l'occurrence, ces contrats ont été conclus au mépris des engagements moraux pris par le repreneur de l'établissement auprès des religieuses cédantes de celui-ci. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les établissements pour personnes âgées mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal.
Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix.
Article 2
Le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation. Il comporte en annexe un document contractuel décrivant l'ensemble des prestations qui sont offertes par l'établissement et indiquant le prix de chacune d'elles, fixé conformément au premier alinéa de l'article 3. Le document est complété en cas de création d'une nouvelle prestation.
Ce document détermine aussi les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur.
Le contrat précise les prestations dont le souscripteur a déclaré vouloir bénéficier. Un avenant au contrat est établi lorsque, pendant la durée du contrat, le résident demande le bénéfice d'une prestation supplémentaire ou renonce à une prestation. Lorsqu'un préposé de l'établissement est désigné gérant de la tutelle en vertu de l'article 499 du code civil, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 500 dudit code sont applicables pour la conclusion de l'avenant.
Lorsque, préalablement à l'entrée dans l'établissement, la personne âgée ou son représentant légal a déclaré vouloir conclure un contrat pour un hébergement d'une durée limitée, inférieure à six mois, le contrat est alors à durée déterminée. Il contient les mêmes éléments que ceux définis aux alinéas précédents. Lorsqu'une personne est hébergée, sur la base d'un contrat à durée déterminée, au-delà d'une période de six mois consécutifs, le contrat est transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée et soumis aux dispositions de la présente loi.
Article 3
Le prix de chaque prestation est librement fixé lors de la signature du contrat. Lorsqu'une prestation est créée postérieurement à la signature du contrat, son prix est librement fixé au moment de sa création. Les prix varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services.
Le conseil d'établissement est consulté sur les prix proposés, et notamment lors de la création d'une nouvelle prestation.
Lorsqu'une des prestations offertes est choisie par un résident postérieurement à la signature du contrat ou à la création de cette prestation, son prix est celui qui figure dans le document contractuel mentionné à l'article 2, majoré, le cas échéant, dans la limite des pourcentages de variation autorisés depuis la date de signature du contrat ou de la création de la prestation si celle-ci est postérieure.