Article 10 de la Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiantsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1990
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L574-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 295 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal et 415 du code des douanes, les dirigeants ou les agents des organismes financiers qui auront sciemment porté à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article 3 de la présente loi l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article 5 ou donné des informations sur les suites qui lui ont été réservées seront punis d'une peine d'amende de 150 000 francs *sanctions pénales*.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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