Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
Le président de l'Autorité de la concurrence est informé sans délai des investigations mentionnées à l'article 5 lorsque celles-ci font apparaître des faits susceptibles de relever des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
1. Subvention, marchés et délégation de service publicAccès limité
Le Moniteur · 13 septembre 2007
2. Organisation de la fonction achat et maîtrise de la commande publique dans les établissements publics de santéAccès limité
Le Moniteur · 24 novembre 2000
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