Entrée en vigueur le 1 septembre 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 40 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005
a) Soit un groupement de droit privé formé entre des collectivités publiques ;
b) Soit la Banque de France ;
c) Soit un organisme de droit privé, un établissement public à caractère industriel et commercial de l'Etat ou un groupement d'intérêt public, satisfaisant un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Avoir son activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel ou commercial, ou encore des organismes de droit privé, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat ou des groupements d'intérêt public, satisfaisant un besoin d'intérêt général autre qu'industriel ou commercial ;
2° Etre soumis à un contrôle de sa gestion par l'un des organismes mentionnés au 1° ;
3° Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par des organismes mentionnés au 1°.
[…] - que la requête entre dans le champ d'application de l'article L.551-1 du code de justice administrative ; qu'en effet, en tant que le contrat litigieux constitue une concession de travaux publics soumise aux articles 56 et suivants de la directive 2004/18, il appartient à la catégorie des contrats définie à l'article 9 de la loi n°91-3 du 3 janvier 1991, laquelle relève, par application de
[…] termes de l'article L. 22-2° du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou son délégué peut être saisi : 1° En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire auxquelles est soumise la passation des marchés publics de fournitures et de travaux dont le montant est égal ou supérieur à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; 2° En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation : – des contrats définis aux articles 9 , 10 et 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 […]
L'appel à la concurrence lancé par la société des autoroutes du sud de la France pour la réalisation d'un ouvrage de franchissement autoroutier entre Angers et La Roche-sur-Yon a pour objet la passation d'un contrat de droit public alors même que le marché liera deux personnes de droit privé. Dès lors, eu égard aux dispositions des articles 9, 11 et 11-2 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, le juge des référés précontractuels est compétent pour relever un manquement aux règles de publicité (changement sans publicité préalable des critères de sélection).