Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Modifié par : Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 8 () JORF 12 décembre 2001
1° Soit d'un contrat que se propose de conclure, avec un prestataire de services, l'une des personnes mentionnées à l'article 9 ;
2° Soit d'un contrat que se propose de conclure, avec un prestataire de services, une personne de droit privé autre que celles qui sont mentionnées au 1°, lorsque ce contrat est, d'une part, en liaison avec un contrat de travaux tel que celui-ci est défini au 1° de l'article 10 et doit être, d'autre part, subventionné directement à plus de 50 % par l'Etat, des collectivités locales, des organismes de droit public n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, ou les organismes mentionnés à l'article 9.
II. - Lorsqu'un contrat mentionné au I a pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services énumérées ci-après, la personne qui se propose de passer le contrat est tenue de se conformer aux mesures de publicité et aux procédures de mise en concurrence qui sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent :
1° Les services d'entretien et de réparation ;
2° Les services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports ferroviaires ;
3° Les services de transports aériens : transports de voyageurs, de marchandises et de courrier ;
4° Les services de télécommunications ;
5° Les services financiers :
a) Services d'assurances ;
b) Services bancaires et d'investissement ;
6° Les services informatiques et services connexes ;
7° Les services de recherche et de développement dont les résultats appartiennent exclusivement à la personne qui se propose de passer le contrat pour son usage, dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation soit entièrement rémunérée par cette personne ;
8° Les services comptables, d'audit et de tenue de livres ;
9° Les services d'études de marché et de sondages ;
10° Les services de conseil en gestion et les services connexes ;
11° Les services d'architecture ; les services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; les services connexes de consultations scientifiques et techniques ; les services d'essais et d'analyses techniques ;
12° Les services de publicité ;
13° Les services de nettoyage de bâtiments et les services de gestion de propriété ;
14° Les services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle ;
15° Les services de voirie et d'enlèvement des ordures : services d'assainissement et services analogues.
III. - Lorsqu'un contrat mentionné au I a pour objet l'exécution de services qui entrent dans des catégories de services autres que celles mentionnées au II ou au V, la personne qui se propose de passer le contrat est tenue, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
- d'inclure dans les documents généraux ou les cahiers des charges propres à chaque contrat les caractéristiques essentielles de la prestation attendue qu'elle doit définir par référence à des normes précisées par le même décret ;
- de faire connaître, une fois le contrat conclu, les résultats de la procédure d'attribution.
IV. - Les contrats qui ont pour objet à la fois des services mentionnés au II et des services mentionnés au III sont passés conformément aux dispositions applicables aux services constituant la majeure partie du marché.
V. - Sont exclus du champ d'application du présent article :
1° Les contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location d'immeubles ou qui concernent les droits sur ces biens ;
2° Les contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion ou qui concernent les temps de diffusion ;
3° Les contrats relatifs aux services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de communications par satellite ;
4° Les contrats qui ont pour objet les services d'arbitrage ou de conciliation ;
5° Les contrats de services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert de titres et autres instruments financiers, ainsi que les contrats qui concernent des services rendus par la Banque de France ;
6° Les contrats de travail ;
7° Les contrats de services de recherche et de développement autres que ceux mentionnés au 7° du II ;
8° Les contrats de services dont le prestataire est l'une des personnes énumérées à l'article 9 ou une personne publique, désignée sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité.
[…] Vu le réquisitoire du 13 juillet 2007 par lequel le Procureur général a saisi la Cour desdites irrégularités, conformément à l'article L. 314-1 du code des juridictions financières ; […] Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et collectivités territoriales du 24 avril 2010, reçu et enregistré au greffe de la Cour le 10 mai 2010 et transmis au Procureur général le même jour ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi n° 91-3, en vigueur jusqu'au 1 er septembre 2005, lorsque une personne visée à l'article 9 de ladite loi se propose de conclure, avec un prestataire de services, […]
[…] 10. Le droit de la concurrence peut néanmoins être appliqué à la procédure d'autorisation d'occupation du domaine public autoroutier par le juge administratif qui a le pouvoir d'apprécier les actes et les conventions ou les clauses des conventions au regard des règles posées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce (Conseil d'Etat, […] en application des articles 9 et 10-1 de la loi du 3 janvier 1991 sur le pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics de service et sur une sélection des exploitants après mise en concurrence et l'approbation préalable du cocontractant choisi et du projet de contrat par le ministre chargé de la voirie (dispositions prévues à l'article 30 du cahier des charges des sociétés d'autoroutes). […]
L1411-7 (V) Article 4 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 50 (M) Article 5 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 16 (M) Article 6 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 - art. 6 (V) Article 7 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 - art. 5 (V) Article 8 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°91-3 du 3 janvier 1991 - art. 10-1 (AbD) Modifie Loi n°91-3 du 3 janvier 1991 - art. 9 (M) Article 9 a modifié les dispositions […] A modifié les dispositions suivantes -Code pénal Art. 113-10 IV. […] -Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, […]
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