Entrée en vigueur le 1 septembre 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 40 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005
Ne sont pas considérées comme tierces les entreprises qui se sont groupées pour obtenir des contrats mentionnés à l'article 9 ou les contrats de même nature conclus par l'Etat, par des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou par des groupements de droit public formés entre des collectivités publiques ou les entreprises qui leur sont liées.
Sont des entreprises liées celles qui sont soumises à l'influence dominante de l'une d'entre elles. L'influence dominante est présumée lorsqu'une personne, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre personne, détient la majorité de son capital ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par elle ou peut désigner plus de la moitié des membres de son organe d'administration, de direction ou de surveillance.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 22-2° du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou son délégué peut être saisi : 1° En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire auxquelles est soumise la passation des marchés publics de fournitures et de travaux dont le montant est égal ou supérieur à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; […] 10 et 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, […]
[…] Elle soutient que, du fait du rejet de son offre pour l'attribution par la commune de Houlgate de la délégation de service public portant sur l'exploitation et le réaménagement du casino municipal, elle a intérêt à agir sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; qu'il n'est pas établi que le conseil municipal aurait, préalablement à sa délibération du 19 avril 2006, […] ce en dépit de sa demande en date du 25 juin 2007 ; que la commune était tenue au respect d'une publicité communautaire, en application de l'obligation de publicité communautaire posée par la directive n° 93/37 du 14 juin 1993 et transposée par l'article 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, […]
L'appel à la concurrence lancé par la société des autoroutes du sud de la France pour la réalisation d'un ouvrage de franchissement autoroutier entre Angers et La Roche-sur-Yon a pour objet la passation d'un contrat de droit public alors même que le marché liera deux personnes de droit privé. Dès lors, eu égard aux dispositions des articles 9, 11 et 11-2 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, le juge des référés précontractuels est compétent pour relever un manquement aux règles de publicité (changement sans publicité préalable des critères de sélection).