LOI n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 janvier 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 juillet 2009 |
Commentaires • 119
Décisions • 85
Rejet —
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 14, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
—
[…] Ces réserves avaient amené le directeur départemental de la DGCCRF à proposer au préfet du département de saisir le tribunal administratif ainsi que la mission interministérielle d'enquête sur les marchés pour » délit de favoritisme " tel que défini par l'article 7 de la loi n° 91.3 du 3 janvier 1991. […]
Rejet —
[…] soit il s'agit d'un marché public de travaux en application des critères dégagés par la décision de la cour de justice des communautés européennes AUROUX et relève du champ d'application de l'article L.551-1 du code de justice administrative, soit il s'agit d'une concession de travaux publics qui relève également du référé précontractuel en application de l'article 11-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 soumettant certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ; […] mais qualifiable de concession de travaux au sens de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
TRANSPARENCE ET RÉGULARITÉ
DES PROCÉDURES
Art. 1er. - Il est créé une mission interministérielle d’enquête sur les marchés, chargée de procéder à des enquêtes portant sur les conditions de régularité et d’impartialité dans lesquelles sont préparés, passés ou exécutés les marchés de l’Etat des établissements publics autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et des sociétés d’économie mixte locales.
Le chef de la mission et les membres de celle-ci sont désignés parmi les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les officiers, par arrêté conjoint du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l’économie et des finances et, le cas échéant, du ministre dont l’intéressé relève statutairement.
Les membres de la mission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 378 du code pénal.
Art. 2. - Les enquêtes sont diligentées à la demande du Premier ministre ou du ministre chargé de l’économie et des finances ou, pour son département et les établissements placés sous sa tutelle, à la demande de chaque ministre ou du chef de la mission lorsque l’enquête sur un marché fait présumer des irrégularités dans d’autres marchés. En outre, elles peuvent être diligentées à la demande du préfet lorsqu’elles concernent des marchés passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d’économie mixte locales.
Elles donnent lieu à l’établissement de rapports et, le cas échéant, de comptes rendus d’audition.
Les rapports et comptes rendus d’audition sont transmis aux autorités qui ont demandé l’enquête.
Les rapports et comptes rendus d’audition relatifs à des enquêtes portant sur les marchés des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des sociétés d’économie mixte locales sont d ’abord transmis au représentant légal de la collectivité ou de l’organisme concerné. Ils sont ensuite transmis au préfet et, le cas échéant, à l’autorité qui a demandé l’ enquête avec les observations du représentant légal de la collectivité ou de l’organisme.
Un double des comptes rendus d’audition est laissé aux parties entendues.
Les conclusions de ces rapports sont portées, pour ce qui les concerne, à la connaissance des personnes mises en cause.