Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industriellepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 28 novembre 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 décembre 1991 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 96
Décisions • 83
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[…] Vu l'assignation délivrée le 5 janvier 2006 à la société COMAU FRANCE à la requête de M. Z Y afin d'obtenir une rémunération supplémentaire au titre de 37 inventions de mission réalisées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 1990 et ayant donné lieu au dépôt de demandes de brevet par la société COMAU FRANCE.
Cassation —
[…] AUX MOTIFS PROPRES QUE « la loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire, à compter de son entrée en vigueur, la prévision d'une rémunération supplémentaire du salarié inventeur dans les conventions collectives ; que la convention collective de l'industrie pharmaceutique applicable en l'espèce, […]
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[…] - Reçu la demande de rémunération complémentaire formée par M. B, - Dit que l'article 17 de l'avenant n°111 de la CCNI dans sa rédaction de 1985 est applicable aux inventions antérieures au 26 novembre 1990, - Dit que pour les inventions postérieures à la loi du 26 novembre 1990 une rémunération est due indépendamment de l'exploitation qui a pu en être faite, - Confirmé le jugement s'agissant de la demande d'expertise en l'étendant aux 22 inventions recensées par le service de recherche de l'INPI comme citant M. B en qualité d'inventeur ou de co-inventeur, -Précisé la mission des experts sur les points suivants:
Document parlementaire • 0
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Cette liste est publiée.
Les personnes inscrites sur la liste précitée peuvent exercer à titre de salarié d'une entreprise ou à titre libéral individuellement ou en groupe ou à titre de salarié d'une autre personne exerçant à titre libéral.
Les personnes figurant, à la date de promulgation de la présente loi, sur la liste des personnes qualifiées en brevets d'invention sont de plein droit inscrites sur la liste visée au premier alinéa, sous réserve qu'elles répondent aux conditions de moralité prévues à l'article 34.
L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.
Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé.
Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 259 du code pénal.
Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article 33 et s'il n'exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article 37.
L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.