Article 21 de la Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de Finances pour 1992

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)

I. Paragraphe modificateur

II. Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées au I pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre.A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes et groupements dotés d'une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et aux départements pour celles concernées par le d du I.

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux a et d du I, cette compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente en application du I, multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou groupement pour l'année 1991. Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées au a et pour les départements pour le calcul des compensations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d'habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

En 2002, la compensation des exonérations visées au a du I versée au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égale à la compensation de l'année 2001 revalorisée en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.A compter de 2003, le montant de cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.

Pour les exonérations visées au c du I, le taux à retenir pour le calcul de la compensation est celui de 1992.

Toutefois, pour l'année d'entrée en vigueur des exonérations visées au I, la compensation versée à chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre est égale au montant des dégrèvements d'office accordés en application des articles 1390,1391 et du I de l'article 1414 du code général des impôts ou du dernier alinéa du 2 du II de l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 précitée et qui correspondent à la part des impositions établies à leur profit dans les rôles généraux émis au cours de l'année précédente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 30 décembre 2011
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

.................................................................................................................... 21 - Article 1638-0 bis ............................................................................................................................. 28 - Article 1640 C ................................................................................................................................... 31 2. […] Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

Code général des impôts ............................................................................................... 21 - Article 1609 nonies C ....................................................................................................................... 21 II. […]

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Le Moniteur · 23 mars 2012
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Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 25 mars 2014, n° 1103123
Rejet

[…] 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le montant de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992, au titre de l'exercice 2011, à la somme de 17 374 euros, ensemble la décision implicite du 29 août 2011 rejetant son recours gracieux ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 11 mars 2014, n° 1103520
Rejet

[…] — d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le montant de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992, au titre de l'exercice 2011, à la somme de 94 061 euros, ensemble la décision implicite du 2 octobre 2011 rejetant son recours gracieux ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 25 mars 2014, n° 1103143
Rejet

[…] 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le montant de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992, au titre de l'exercice 2011, à la somme de 368 417 euros, ensemble la décision implicite « du 7 septembre 2011 » rejetant son recours gracieux ;

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