Loi n° 92-108 du 3 février 1992
Article 44 de la Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/02/1992
Entrée en vigueur le 5 février 1992
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 121-17 du code des communes, à l'article 36 bis de la loi du 10 août 1871 précitée et à l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
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Décision • 0
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Les dispositions législatives en vigueur, à savoir les articles L. 412-8, D. 421-78 et D. 412-79 du code de la sécurité sociale, ou bien les dispositions de l'article 44 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relatives au statut de l'élu, ou encore l'article L. 121-25 du code des communes ne permettent pas de déterminer clairement quels sont les membres bénévoles du conseil d'administration du CCAS pour lesquels les cotisations " accidents du travail " doivent être acquittées.
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