Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994
Article 37 de la Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
II. Cette majoration s'applique au montant des pensions calculées avant qu'elles n'aient été portées éventuellement, selon le cas, au montant minimum des pensions d'invalidité et de vieillesse de veuve ou de veuf prévu au premier alinéa de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale, au montant minimum des pensions de réversion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 du même code ou au montant minimum des pensions de veuve ou de veuf prévu au premier alinéa de l'article L. 357-10 du même code.
III. Les pensions ainsi majorées ne peuvent toutefois être cumulées avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail que dans les limites prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 342-1 ou au dernier alinéa de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de leur dernière application.
Commentaires • 12
L'article 37 de la loi 94-629 du 25 juillet 1994 a prevu l'application au 1er janvier 1995 d'un coefficient special de majoration des pensions de reversion ayant une date d'effet anterieure au 1er janvier 1995 ; ainsi ces pensions dues dans le cadre du regime de base sont passees de 52 p. 100 a 54 p. 100. Cette mesure constitue une premiere etage de mise en oeuvre de l'engagement pris par le Gouvernement de valoriser progressivement le taux des pensions de reversion pour le faire passer sur cinq ans de 52 p. 100 a 60 p. 100 en fonction des comptes de la branche famille.
Lire la suite…Jacques Mellick attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le fait que l'article 37 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative a la famille exclut les veuves de mineurs de la revalorisation a 54 p. 100 des pensions de reversion. […]
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En effet, l'article 37 de la loi n° 94-629 relative à la famille exclut les veuves du régime minier de la majoration de 52 % à 54 % du taux de la pension de réversion. Compte tenu de la spécificité des conditions de vie et de travail qui ont été celles des mineurs, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle compte mettre un terme à cette injustice en majorant le taux de la pension de réversion des veuves de mineurs dès le 1er janvier 1998.
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