Loi n°96-299 du 10 avril 1996
Article 5 de la Loi n°96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'informationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/04/1996
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Version02/08/2000
Entrée en vigueur le 2 août 2000
Modifié par : Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 85 (V) JORF 2 août 2000
En application de l'article 1er, les conventions prévues aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée peuvent prévoir, selon les formes et conditions visées à ces articles, et pour tenir compte de la nature particulière des services, des adaptations aux règles prévues aux 2° et 3° de l'article 27, aux 3° et 5° de l'article 33 et à l'article 70 de ladite loi, pour les services de communication audiovisuelle autres que les services de téléachat, permettant la transmission de programmes à la demande, le cas échéant contre rémunération.
Les conventions mentionnées au premier alinéa prévoient, pour tout service qui transmet à la demande des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, les proportions des oeuvres européennes et d'expression originale française devant figurer dans le catalogue de programmes mis à la disposition du public, ainsi que la contribution du service au développement de la production cinématographique et audiovisuelle européenne et l'expression originale française et les dépenses minimales consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française.
Le délai à l'issue duquel les services visés au premier alinéa peuvent diffuser une oeuvre cinématographique de longue durée après sa première exploitation en salle est identique à celui applicable aux vidéocassettes.
Aucun message publicitaire ne peut interrompre les programmes transmis à la demande.
Les conventions mentionnées au premier alinéa prévoient, pour tout service qui transmet à la demande des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, les proportions des oeuvres européennes et d'expression originale française devant figurer dans le catalogue de programmes mis à la disposition du public, ainsi que la contribution du service au développement de la production cinématographique et audiovisuelle européenne et l'expression originale française et les dépenses minimales consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française.
Le délai à l'issue duquel les services visés au premier alinéa peuvent diffuser une oeuvre cinématographique de longue durée après sa première exploitation en salle est identique à celui applicable aux vidéocassettes.
Aucun message publicitaire ne peut interrompre les programmes transmis à la demande.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La définition de la communication audiovisuelle visée à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication n'est nullement exclusive de tout service ne relevant pas de la radio ou de la télévision. […] de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ». […] L'article 5 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information soumet d'ailleurs les services qui transmettent à la demande des oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques à l'obligation de conclure une convention avec le CSA sur les fondements des articles 28 et 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
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