Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Article 40 de la Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 49 () JORF 26 décembre 2001
Modifié par : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 49 I, II JORF 26 décembre 2001
II.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
III.-Les droits qui résultent des dispositions du II prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celle-ci.
Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, des réparations accordées au titre du droit commun.
IV.-La branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux II et III du présent article, selon des modalités fixées par décret.
Commentaires • 30
L'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 permet en effet de lever la prescription pour toutes les maladies professionnelles liées à l'inhalation de poussières d'amiante constatées depuis 1947. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — fixé au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime ; ' de le réformer pour le surplus et de : — à titre infiniment subsidiaire, faire application des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ; — leur allouer l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle Monsieur F X aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale; — fixer la réparation de leur préjudice au titre de l'action successorale comme suit :
Lire la suite…- Amiante·
- Faute inexcusable·
- Holding·
- Maladie professionnelle·
- Poussière·
- Sécurité sociale·
- Risque·
- Employeur·
- Faute·
- Protection
[…] L'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 a prévu que : […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Amiante·
- Fonds d'indemnisation·
- Faute inexcusable·
- Maladie·
- Indemnisation de victimes·
- Demande·
- Délai·
- Prescription biennale·
- Reconnaissance
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2009, n° 08/20349
[…] De son côté, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater qu'elle ne s'oppose pas à l'homologation du rapport d'expertise mais fait observer que la demande étant présentée au titre de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 seule une rente ayant droit peut être servie. Elle s'oppose à toute demande relative au respect de la procédure et à toutes demandes indemnitaires.
Lire la suite…- Maladie professionnelle·
- Reconnaissance·
- Évocation·
- Décès·
- Délais de procédure·
- Rente·
- Rapport d'expertise·
- Homologation·
- Sécurité sociale·
- Centrale