Loi n° 99-532 du 25 juin 1999
Article 16 de la Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Pour la négociation des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.
Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche.
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[…] qu'en l'espèce, il résulte de l'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, que « chaque organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 132-2 du Code du travail dans les entreprises du réseau des Caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège » au sein de la Commission paritaire nationale chargée de négocier les accords collectifs nationaux applicables aux entreprises et organismes précités ; […]
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 2003, 01-03.183, Inédit
[…] si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés au sein d'une commission paritaire nationale », l'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, pris en son alinéa 3, énonce : « les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une convention collective de branche » ; qu'ainsi, […]
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