Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
Article 28 de la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2000
I.-Sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi.
II.-A l'exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 5 de la présente loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant.
Commentaires • 3
Décisions • 77
[…] L'Association AFPBTPA rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R.116-28 du Code du Travail et de l'accord collectif de mars 1982, que le personnel enseignant en éducation et en animation, exerçant dans un C.F.A, doit remplir des conditions légales ou réglementaires.
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[…] L'Y AFP BTP CFA invoque au contraire la régularité du dispositif conventionnel prévoyant expressément un régime d'équivalence pour les heures de nuit passées en internat, et ce, tant avant le 1 er février 2000 que postérieurement à cette date par le biais de l'article 28 de la loi du 19 janvier 2000 ayant procédé à la sécurisation juridique des accords antérieurs qui ont expressément prévu la mise en place d'un régime d'équivalence définitivement institué par décret du 28 septembre 2005.
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 10/00987
[…] Attendu que la loi dite Aubry II du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail, a, notamment, par son article 28, validé les accords de modulation conclus avant le 20 janvier 2000 ; qu'ainsi, ont été sécurisées les clauses fixant des durées annuelles du travail supérieures à 1600 heures, le régime des heures supplémentaires s'appliquant aux heures effectuées au delà de la durée annuelle fixée par l'accord ;
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Ces dispositions (B de l'article 2 et article 16) ont toutes deux été présentées au cours des débats comme des dispositifs de « sécurisation juridique » des conventions et accords étendus conclus sous l'empire de la législation antérieure. […] Aussi est-ce dans cet ordre - qui est aussi le plus logique - que seront présentées les dispositions critiquées. […] L'atteinte injustifiée aux conventions antérieures avait au demeurant motivé la censure du II de l'article 28 de la loi « Aubry II » [n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, cons. 37 à 48, Rec. p. 33] . […]
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