Entrée en vigueur le
[…] dite « Télévision sans frontières », prévoit en son article 22 que les émissions de télévision ne doivent comporter « aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comportant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. » La même règle s'applique aux programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement des mineurs, sauf si des mesures techniques sont prises ou si un horaire de programmation adapté est retenu afin de […] L'article 15 de cette loi dispose désormais que le Conseil supérieur de l'audiovisuel « veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, […]
Lire la suite…L'article 15 de la loi de 1986, modifié par la loi du 1er août 2000, renforce sur ce plan les pouvoirs de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les programmes diffusés par les services de communication audiovisuelle susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Ceux-ci ne doivent pas être mis à disposition du public, sauf lorsqu'il est assuré par le choix de l'heure de diffusion ou par tout autre procédé technique approprié que les mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les voir ou de les entendre.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi du 1 er août 2000 : «… Le Conseil supérieur de l'audiovisuel … veille à la qualité … des programmes … Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi …» et qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence … dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, […] qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence (…) dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle. / Il veille à ce que les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, […]
L'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifié et complété par l'article 15 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, prévoit la conclusion de contrats d'objectifs et de moyens (COM) entre l'État et les organismes du secteur audiovisuel public. Cette démarche permet de disposer sur une durée comprise entre trois et cinq ans, pour l'ensemble des organismes comme pour les administrations de tutelle et le Parlement, d'une définition claire des objectifs de chaque organisme, ainsi que d'indicateurs quantifiables et mesurables.
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