Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
| Codes visés : | Code de justice administrative, Code de la propriété intellectuelle et 24 autres |
Commentaires • 100
Décisions • +500
Rejet —
[…] — la responsabilité de l'État est engagée à l'égard de l'ensemble des sylviculteurs du fait des lois en raison de la rupture de l'égalité devant les charges publiques en raison de la méconnaissance de ses obligations relatives au respect des engagements internationaux dans la mesure où la loi du 5 juillet 2001 les prive du bénéfice d'une prise en charge des dommages au titre de la solidarité nationale ; la loi n'a pas exclu toute indemnisation et le préjudice a un caractère grave et spécial ; le lien de causalité est établi entre l'adoption de cette loi et le préjudice constaté ; […]
Rejet —
[…] – qui plus est, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, il est réitéré que cette loi fait partie des lois applicables de plein droit à Mayotte ;
Annulation —
[…] présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L.113-1 » ; qu'aux termes de l'article 64-1de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 tel que modifié par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 : « II. – Les agents titulaires, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L' article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est applicable à Mayotte.
Dans le cas où le budget de la collectivité départementale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Le représentant de l'Etat est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget et avant le 31 mars ou, l'année de renouvellement du conseil général, le 15 avril, le représentant de l'Etat après information du président du conseil général peut engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits correspondants, mentionnés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.