Article 5 de la Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L1324-8 (VD), Code des transports - art. L1324-7 (VD), Code des transports - art. L1222-7 (VD)

Entrée en vigueur le 22 août 2007

I.-Dans les entreprises de transport, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève.
L'accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté.
Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transport adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes.
A défaut d'accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur.
L'accord ou le plan est notifié au représentant de l'Etat et à l'autorité organisatrice de transport.
Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008, conformément aux dispositions prévues aux alinéas précédents, s'applique en lieu et place du plan de prévisibilité.
II.-En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées au I informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.
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Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires6


M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 10 juin 2008

Saisie par le syndicat FO, la commission chargée de l'application des normes du travail au BIT critique et demande au Gouvernement d'amender l'article 5 de la loi et de « prévoir une période raisonnable pour la négociation du service minimum ». […] Aussi, il lui demande s'il compte se ranger aux conclusions du BIT et prendre des dispositions pour amender le texte. […] Il convient d'abord de préciser que la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, ne vise pas, comme cela a été mis en oeuvre dans certains pays de la communauté européenne, à l'instauration d'un « service minimum ». […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

1°) d'annuler le deuxième alinéa du II du plan de prévisibilité du 7 janvier 2008 pris en application de l'article 5 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 en ce qu'il fait obligation aux salariés d'effectuer une déclaration préalable au plus tard quarante-huit heures avant l'heure de début de la grève prévue par un préavis ;

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 10 octobre 2008, n° 08/03398
Cour d'appel : Confirmation

[…] elle soutient que l'accord de branche du 03.12.2007 qui lui est opposé n'est pas entré en vigueur faute de fixation des priorités de desserte par la C.U.M-P , autorité organisatrice , et que l'accord collectif de prévisibilité institué par l'article 5 de la Loi du 21.08.2007 doit prochainement être négocié en sorte qu'elle n'est pas encore tenue d'organiser le dépôt des déclarations d'intention prévues par ce texte ;

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  • Préavis·
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  • Accord·
  • Branche·
  • Service public

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 24 janvier 2012, n° 11/02545
Confirmation

[…] L'article 5 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs dispose : « I.- Dans les entreprises de transport, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1 er janvier 2008, d'un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève. […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.767, Publié au bulletin
Rejet

[…] 5. S'agissant des transports terrestres réguliers de voyageurs, l'article L. 1324-11 du code des transports, issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, prévoit que « la rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève. »

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  • Retenue de traitement opérée par l'employeur·
  • Réglementation propre aux services publics·
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  • Exercice du droit de grève·
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  • Non-paiement aux grévistes·
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