Entrée en vigueur le 7 août 2004
II. - Elle fera en outre l'objet, dans un délai de quatre ans, d'une évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Telles qu'elles sont actuellement prévues par l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique, les conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation sont destinées à conférer à l'enfant à naître une filiation crédible, vraisemblable. […] En cas de recours à un don de gamètes, l'établissement de la filiation procède, pour l'essentiel, de la même manière. […] [2] L. n° 2004-800, art. 40, II. [3] L. n° 2011-814, JO 8 juill., p. 11826. [4] L. n° 2011-814, art. 47, I. [5] Vivant M., « Sciences et praxis juridique », D. 1993, chron., p. 109-113, spéc. p. 110. [6] P. 56. [7] Cass. 1re civ., 16 mars 2016 : Dr. famille 2016, comm. 104 note H. […]
Lire la suite…[…] Lady Reyna X, C X et A X, qui demandent au tribunal, au visa des articles 484 et suivants, 808 et 809 alinéa 1 du code de procédure civile, 9 du code civil, 29 de la loi de 1881, 6 et 7 et 38 et 40 de la loi du 6 août 2004, 1, 6-1, 6-8 et 6-2 de la loi du 21 juin 2004 dite loi pour la confiance dans l'économie numérique, […]
[…] Est ensuite intervenue la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, dont un des titres portait sur la procréation et l'embryologie. L'article 40 de cette dernière prévoyait qu'elle devrait faire l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur, et d'une évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans un délai de quatre ans. […]
[…] Par ailleurs, l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978 (art. 6-4° et 40 de la loi modifiée par la loi susvisée du 6 août 2004) énonce qu'« un fichier nominatif doit être corrigé même d'office lorsque l'organisme qui le tient acquiert connaissance de l'inexactitude d'une information nominative contenue dans ce fichier » et l'article 38 de la loi dispose (art. 40 de la loi modifiée) que « si une information a été transmise à un tiers, son annulation doit être notifiée à ce tiers ».