Entrée en vigueur le 4 juillet 1913
Sans préjudice de l'application des dispositions du titre 1er, sont assujetties à l'enregistrement préalable et au contrôle du ministre des affaires sociales, dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 de la loi du 19 décembre 1907 :
1° Les entreprises qui ne sont point administrées et dirigées gratuitement ou qui comportent, sous une forme quelconque, une rémunération relative à la constitution ou à la gestion de la société ;
2° Celles qui ne répartissent le produit intégral de la capitalisation que dans un délai supérieur à quinze années à compter du premier versement.
1° Les entreprises qui ne sont point administrées et dirigées gratuitement ou qui comportent, sous une forme quelconque, une rémunération relative à la constitution ou à la gestion de la société ;
2° Celles qui ne répartissent le produit intégral de la capitalisation que dans un délai supérieur à quinze années à compter du premier versement.