Article 9 de la Loi du 3 juillet 1913

Entrée en vigueur le 4 juillet 1913

Sans préjudice de l'application des dispositions du titre 1er, sont assujetties à l'enregistrement préalable et au contrôle du ministre des affaires sociales, dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 de la loi du 19 décembre 1907 :
1° Les entreprises qui ne sont point administrées et dirigées gratuitement ou qui comportent, sous une forme quelconque, une rémunération relative à la constitution ou à la gestion de la société ;
2° Celles qui ne répartissent le produit intégral de la capitalisation que dans un délai supérieur à quinze années à compter du premier versement.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1913

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).