Article 1 de la Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydrauliqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1980
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Version14/07/2005
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Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 7 () JORF 31 décembre 2006

Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat.
Toutefois, aucune concession ou autorisation ne sera accordée sans avis préalable des conseils généraux des départements, représentants des intérêts collectifs régionaux, sur le territoire desquels l'énergie est aménagée.
Sous réserve de l'article 18, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation est puni d'une amende de 18 000 euros. Sous les mêmes réserves, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans concession est puni d'une amende de 75 000 euros.
Le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions de l'autorisation est puni d'une amende de 12 000 euros. Le concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges est puni d'une amende de 75 000 euros.
Les entreprises concédées d'une puissance maximale inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application des sanctions visées aux deux alinéas précédents.
En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour supprimer ou mettre en conformité l'installation irrégulière ainsi que le montant d'une astreinte, par jour de retard, mise à la charge de la personne physique ou de la personne morale de droit privé qui ne respecte pas le délai précité. L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
Cette disposition s'appliquera également aux exploitants fondés en titre qui feront à l'avenir des modifications à leurs installations.
L'exploitation de l'énergie hydraulique d'installations ou ouvrages déjà autorisés au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est dispensée de la procédure de concession ou d'autorisation instituée au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-3 du même code.
Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement bénéficient, en matière d'exploitation accessoire de l'énergie hydraulique, de la dispense de procédure d'autorisation prévue à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
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Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 18 octobre 2023

D'une part, aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, en vigueur à la date de la signature de la convention du 16 décembre 1989 : « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État ». […] Aux termes de l'article 2 de cette loi : « Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance excède 4 500 kilowatts. […]

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blog.landot-avocats.net · 5 février 2020

[…] – le code de justice administrative […] Le 16 décembre 1989, la commune d'Aulus-les-Bains, alors titulaire, en application de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919, d'une autorisation préfectorale lui permettant de disposer de l'énergie des rivières de l'Ars et du Garbet, a conclu avec la société anonyme Ingénierie Gestion Industrie Commerce (IGIC) une convention dans le but de confier à cette dernière, pour une durée de 29 ans tacitement reconductible pour 15 ans, […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 14 janvier 2020

Pour ce faire, la Cour administrative d'appel de Bordeaux commence par relever que dès lors que la puissance de l'installation hydraulique est inférieure à 4500 kilowatts, ladite installation ne relevait pas du régime de la concession mais de celui de l'autorisation conformément à l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, en vigueur à la date de conclusion de la convention de 1989.

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Décisions73


1Cour administrative d'appel de Nantes, 13 décembre 2013, n° 12NT03239
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie électrique, désormais codifié à l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat » ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 4 juin 2012, 11NC01016, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 susvisée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, […] pour les ouvrages, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. (…) / Lorsque des modifications sont demandées par l'exploitant, elles sont instruites dans les conditions de la présente sous-section. » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une entreprise, […]

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[…] Il soutient que l'existence légale de l'ouvrage n'est pas contestée ; que le présent recours exercé à l'encontre d'une décision datant du 19 novembre 1980 est tardif ; que l'application au dit ouvrage de la loi du 16 octobre 1919 et des articles L. 214-1 à 6 et R. 214-71 à 84 du code de l'environnement est justifiée par l'état de celui-ci au moment de la demande initiale emportant cessation du caractère « fondé en titre » de leur droit quant à l'usage de l'eau ;

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