Article 12 de la Loi n° 67-1206 du 29 décembre 1967

Entrée en vigueur le 30 décembre 1967

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, outre les officiers et agents de police judiciaire :
1 - Les commandants des bâtiments de la marine nationale ;
2 - Les administrateurs et les officiers d'administration de l'inscription maritime ;
3 - Les agents de douanes ;
4 - Les fonctionnaires du service des télécommunications.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1967

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