Article 19 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 87

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une au moins des modalités ci-après :

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.

Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, aux militaires et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l'Etat, aux agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, aux magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux corps considérés ;

3° Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès à ces concours. Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises.

La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d'activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°.

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 26 et 58 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves.

Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle, quelle qu'elle soit, y compris sous la forme d'un service civique accompli dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du code du service national, ou en une mise en situation professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage.

Les concours peuvent être organisés :

a) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l'ensemble du territoire national ;

b) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d'une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d'Etat ;

c) Au niveau déconcentré.

Dans les cas prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d'organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d'administration, au représentant de l'Etat dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l'article 72 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2023

Comme vous le savez, en vertu l'article 14 de la loi du 11 janvier 19842, […] c'est-à-dire pour les sanctions les plus lourdes, dont la révocation fait partie. 3.2. […] R. 911-84 du même code). 2 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. 3 Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] ni cet article ni l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 auquel il renvoie ne font obstacle dans les termes dans lesquels ils sont rédigés à ce que le pouvoir de prononcer de telles sanctions

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Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2021

L'article 3 du décret prévoit que le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude. Mais l'article 4, qui est au cœur du litige, […] les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours », sans prévoir d'automaticité. 12 Voir notamment les décisions n° 82-153 DC du 14 janvier 1983 (§ 5) et n° 98-396 DC du 19 février 1998 (§ 3) du Conseil constitutionnel. […] article 19 de la loi 11 janvier 1984 car le statut de pharmacien pompier permet d'assurer la gérance de la PUI d'un SDIS.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er août 2019

Un recours contre cette loi, enregistré le lendemain, a été formé par plus de soixante députés, qui contestaient certaines dispositions de ses articles 1er, 4, 10, 16, […] 25, 30, 33 et 76, ainsi que ses articles 19 et 56. […] cette 2 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. 3 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 4 Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à […] Le Conseil constitutionnel a en conséquence déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles 16, 18, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 31 mars 2016, n° 1304958
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (…) non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, […] qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : « Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2015, n° 1404017
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] « Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. » ; 6. Considérant, d'une part, que si M. X soutient que le dispositif de promotion interne mis en place depuis 2009 méconnait les articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984, et que La Poste aurait dû organiser plusieurs voies de promotion interne, il n'établit pas qu'en s'abstenant de mettre en œuvre toutes les voies de promotion interne alors prévues par le statut particulier du corps des inspecteurs, La Poste aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

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3Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2013, n° 1114305
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date d'adoption de la liste d'aptitude contestée : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, […]

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L'amendement vise à préciser le cadre dans lequel les employeurs publics peuvent recourir à l'ouverture de concours spécifiquement pour pourvoir des emplois dans des zones géographiques où sont rencontrées des difficultés récurrentes de recrutement. Le concours national à affectation locale permet aux candidats s'inscrivant aux concours tant externe, interne que de la troisième voie, de connaître en amont le territoire dans lequel ils seront affectés en cas de réussite aux concours, ce qui permet de mieux répondre aux besoins de recrutement dans les zones peu attractives. En outre, il … Lire la suite…
Environ 3 000 fonctionnaires appartiennent aux corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF). Ils sont recrutés en priorité en Polynésie française et ont vocation à y servir. Ils sont régis par les règles spécifiques d'une loi du 11 juillet 1966, dont certaines jouent en leur défaveur. Dans la plupart des cas, les corps de CEAPF « s'arrêtent » à la catégorie B, sans possibilité de promotion en catégorie A. En pratique, les agents doivent passer des concours de catégorie A en métropole, y travailler pendant plusieurs années avant de pouvoir revenir en Polynésie … Lire la suite…
Rapport n° 570 (2018-2019) de Mme Catherine DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juin 2019 Disponible au format PDF (5,2 Moctets) Synthèse du rapport (273 Koctets) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS EXPOSÉ GÉNÉRAL I. UNE ABSENCE DE STRATÉGIE GLOBALE POUR LA FONCTION PUBLIQUE A. L'ÉCHEC DU COMITÉ ACTION PUBLIQUE 2022 B. UN DIALOGUE SOCIAL EN PANNE II. LE PROJET DE LOI, UNE « BOÎTE À OUTILS » POUR RÉFORMER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES A. LA SIMPLIFICATION DU DIALOGUE SOCIAL ET LES NOUVEAUX OUTILS DE MANAGEMENT 1. La réforme des instances … Lire la suite…
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