Article 27 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

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Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 92

I.-Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail.

Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 5212-13 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent I.

II.-Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.

III.-Les agents publics en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires88


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er octobre 2023

Il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que les statuts particuliers doivent, en principe, prévoir le concours interne au nombre des modalités de la promotion interne. […] […] Le décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines, qui ne satisfait pas aux conditions prévues par les dispositions de ces différents articles de la loi du 11 janvier 1984, a été pris en l'absence de dispositions législatives spéciales. […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2021

données à caractère personnel et à la libre circulation des personnes, remplacée par le règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) ou encore l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. […] Le jugement doit, conformément à l'article R. 741-2 du code de justice administrative, seulement mentionner « que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. […]

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blog.landot-avocats.net · 21 avril 2020

[…] 2° L'absence de la publication mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret […] des garanties prévues par l'article 12 et, le cas échant, par l'article 13 du présent décret. […] #8217;article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, de l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ou de l'

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 10 avril 2008, n° 0624012
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : «La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret» ; qu'aux termes de l'article premier du décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice : «Une nouvelle bonification indiciaire, […]

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[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté critiqué est intervenu sans que le conseil scientifique de l'université d'Aix-Marseille II ait émis un avis ni que le conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille II, tel qu'il résulte de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, ait, conformément aux dispositions susrappelées, fixé la répartition des emplois mis au concours dans cette université ; que cette irrégularité est de nature à entacher d'illégalité les dispositions de l'arrêté attaqué par lesquelles le ministre a désigné les emplois à pourvoir à l'université d'Aix-Marseille II et ouvert les concours destinés à pourvoir ces emplois ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2007, 06DA01299, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du

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Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
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