Article 37 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1984
>
Version26/07/1994
>
Version29/12/2007
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.

Il est procédé globalement dans chaque département ministériel, par le recrutement de fonctionnaires titulaires, à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées au premier alinéa. L'affectation des personnes ainsi recrutées se fera par priorité dans les services où auront été données les autorisations de travail à temps partiel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
7 textes citent l'article

Commentaires24


Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2022

temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) […] La rédaction impérative du deuxième alinéa du II bis de l'article R. 37, selon lequel : « Sont prises en compte (…) les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (…)5 » tend clairement à prouver que ses auteurs n'ont entendu tenir compte que des temps partiels pris sur le fondement de cette disposition. En effet, si tel n'était pas son objet, cet alinéa serait totalement superflu, puisque le premier alinéa se serait alors amplement suffi à lui-même. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2021

Compte tenu des moyens qu'elle soulève, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation des articles 1er, 2 et 8 du décret du 14 mai 2020 modifié et des articles 3 et 5 du décret du 12 juin 2020. 3. […] En effet, pour les agents titulaires, les règles statutaires elles-mêmes (posées respectivement aux articles 37 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 28 juin 2019

Il soutenait que la décision attaquée était en réalité un licenciement, car son contrat aurait été transformé en contrat à durée indéterminée en application soit des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire, dite loi Sauvadet, soit de celles de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, issue de l'article 37 de la même loi. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions350


1Tribunal administratif de Nancy, 31 janvier 2012, n° 1000145
Rejet

[…] — cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 37 bis de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

 Lire la suite…
  • Temps partiel·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Temps plein·
  • Hebdomadaire·
  • Fonctionnaire·
  • Vie associative·
  • Enfant·
  • Décret·
  • Personnel

2Tribunal administratif de Versailles, du 20 décembre 1996, 962519, inédit au recueil Lebon
Annulation

Si, en vertu des dispositions de l'article 37, alinéa 1 er , de la loi du 11 janvier 1984, le recteur peut légalement refuser à un professeur l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel, en se fondant sur les nécessités du service, il ne peut refuser une telle autorisation à l'ensemble des professeurs titulaires remplaçants, un tel refus étant regardé comme un refus de principe. Illégalité de la décision du recteur refusant à un professeur titulaire remplaçant l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel sans qu'aient été établies les nécessités du service.

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Positions

3Tribunal administratif de Poitiers, 18 novembre 2015, n° 1301221
Rejet

[…] — elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière puisqu'elle est intervenue avant l'entretien prévu par l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 ; […] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

 Lire la suite…
  • Temps partiel·
  • Service·
  • École·
  • Hebdomadaire·
  • Éducation nationale·
  • Fonctionnaire·
  • Enseignement·
  • Justice administrative·
  • Professeur·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).