Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 37 bis de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 32
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 23
L'article L. 3142-16 du code du travail dispose en effet que tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé de proche aidant pour s'occuper d'un de ses proches en situation de handicap ou de perte d'autonomie d'une particulière gravité. […] L'éligibilité du dispositif concerne 9 catégories de personnes pouvant être reconnues comme personne aidée. […] Ce dispositif est défini par l'article 37 bis de la loi 84-16 du 11 janvier 1984. […]
Lire la suite…[…] de continuer à exercer son activité professionnelle à temps partiel, tout en bénéficiant d'un plein traitement, conformément à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017. Des progrès ont été réalisés récemment en faveur des bénéficiaires. […] Par ailleurs, lorsque l'état de santé de l'agent conduit à reconnaitre sa situation de handicap et se traduit par une impossibilité de travailler à temps plein, un temps partiel de droit peut être octroyé, en application de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée. […]
Lire la suite…Décisions • 236
[…] — au fond, la quotité de 80% prévue à l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 est une quotité de droit y compris pour les personnels exerçant dans les écoles ; par ailleurs, l'administration ne justifie pas que l'intérêt du service s'oppose à sa demande, alors surtout que le corps auquel elle appartient connaît des effectifs importants et que le nombre de professeurs des écoles à temps partiel est relativement peu élevé ; […] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 mai 2012, n° 1100319
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] vertu de l'article 37 bis précité dans le seul cadre de l'aménagement de leur durée hebdomadaire de service ; que, pour ces personnels, l'accomplissement d'un temps partiel selon une quotité de 80 % peut être organisé dans un cadre annuel, sous la réserve que l'intérêt du service ne s'y oppose pas ; que cette organisation doit s'apprécier au regard des circonstances propres à chaque demande ;
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temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) […] Il a en effet estimé que le second alinéa du II bis de l'article R. 37 n'interdit pas de comptabiliser des périodes de service à temps partiel obtenues à d'autres titres que celui des autorisations de plein droit accordées à l'occasion de la naissance. […]
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